Le processus de lutte contre l’informel a conduit le législateur à imaginer diverses formes de structures afin de permettre à des acteurs économiques de faible capacité de mieux s’organiser.
En droit OHADA, en plus des sociétés (SNC, SCS, SARL, SA, SAS), le législateur a prévu l’existence du Groupement d’Intérêt Économique (GIE). C’est un cadre créé pour instaurer une solidarité entre acteurs et la définition qui est donnée au GIE permet de s’en convaincre.
En effet, en vertu de l’article 869 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUSCGIE), le GIE est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher à celle de ses membres et être auxiliaire à celle-ci et c’est pourquoi il n’a pas pour vocation de réaliser et de partager des bénéfices.
Ce type d’organisme est très prisé par les femmes, le monde rural et de manière générales les acteurs du secteur informel voire des professions libérales qui arpentent le chemin du formel avec une volonté de s’entraider. Les caractéristiques du groupement en facilitent l’option. Doté d’une personnalité juridique et offrant une très grande liberté aux parties pour sa création et son organisation, le GIE a pour seule ambition de permettre, en mettant en œuvre tous les moyens tant humains, matériels que financiers, l’amélioration ou l’accroissement des résultats de l’activité de ses membres. C’est donc dire que ces derniers doivent avoir, chacun, sa propre activité, ses propres affaires et en toute indépendance du GIE, à défaut celui-ci serait assimilé à une société de fait.
Avant de voir ses règles de fonctionnement et son évolution (II), il convient de mettre l’accent sur la constitution d’un GIE (I).
La constitution d’un Groupement d’Intérêt Économique impose le respecte des conditions de fond (A) et de forme (B).
Elles sont relatives d’abord au but, aux membres du groupement d’intérêt économique et au capital social.
Aux termes de l’article 869 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUSCGIE), le GIE a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Il en résulte que le groupement ne peut être qu’un prolongement de l’activité de ses membres puisqu’il doit tout mettre en œuvre pour améliorer ou accroître les résultats de celle-ci. De ce fait, il ne peut avoir une activité principale propre qui concurrencerait celle de ses membres. C’est d’ailleurs en toute logique qu’il est précisé dans l’acte uniforme que le GIE ne donne pas lieu par lui-même à la réalisation et au partage de bénéfices. Cela suppose évidement que chaque membre doit avoir une activité propre pour que celle du GIE en soit l’accessoire auxiliaire car à défaut le GIE serait assimilée à une société de fait (art. 865). C’est l’une des caractéristiques qui différencient le GIE de la société commerciale dans laquelle il n’est pas requis des associés d’avoir une activité économique distincte encore moins que l’activité de la société soit auxiliaire à celle des associés.
Le GIE doit obligatoirement poursuivre un objet (activité) non seulement licite mais également économique. L’activité économique peut s’entendre de toute activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou en rapport avec les professions libérales. L’objet du groupement peut être civil ou commercial car l’immatriculation du groupement au Registre du Commerce et Crédit Mobilier n’entraîne aucune présomption de commercialité. Ce qui compte pour déterminer le caractère civil ou commercial d’un groupement est l’activité qu’il exerce réellement.
Par ailleurs, pour créer au GIE il faut nécessairement deux personnes physiques ou morales (membres). Il n’y a aucune exigence de capital social mais rien interdit de prévoir dans le contrat que les membres réaliseront des apports en numéraire, en nature ou en industrie.
Tout comme les sociétés commerciales, le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) doit avoir des statuts qui prennent la dénomination de « contrat de groupement » ou de « contrat de GIE ». Ce contrat doit obligatoirement être établi par écrit et soumis aux mêmes conditions de publicité que les sociétés commerciales. Il doit contenir au moins les mentions énumérées à l’article 876 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUSCGIE) relatives à la dénomination du GIE, à l’identification de chacun de ses membres, sa durée, son objet et l’adresse de son siège. Le contrat de groupement doit, en outre, indiquer les conditions d’admission ou de retrait des membres sans oublier de celles de leur contribution aux dettes du GIE. Sur ce dernier point, il faut préciser qu’un nouveau peut être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement si et seulement si le contrat de groupement avait prévu cette possibilité et que la décision d’exonération est publiée.
Pour jouir de la personnalité juridique et de la pleine capacité à même de lui permettre de prendre des engagements en son nom propre, le GIE doit nécessairement être immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier même s’il a un objet purement civil. A défaut de cette d’immatriculation le GIE sera considéré comme une société de fait. Il n’est, cependant, pas sans importance de préciser que cette immatriculation n’emporte nullement une présomption de commercialité du GIE.
L’organisation du GIE est laissée à la liberté des parties au contrat. Par celui-ci, les membres fixent librement les conditions d’administration et de contrôle (A) voire de transformation et de dissolution du GIE (B) marquant ainsi son évolution. Il est, cependant, intéressant de préciser que la liberté accordée n’est pas totale dans la mesure où elle est amenuisée par les dispositions impératives de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUSC/GIE).
L’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUSC/GIE) impose la désignation d’un ou de plusieurs personnes physiques ou morales comme administrateur du GIE. Lorsque l’administrateur nommé est une personne morale, celle-ci a l’obligation de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre. Dans les rapports avec les tiers, l’administrateur engage le GIE pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci, toute limitation de pouvoirs étant inopposable auxdits tiers.
Ce sont là les seules règles qui doivent obligatoirement être observées dans la mise en place de l’administration du GIE. En dehors d’elles, toute latitude est laissée aux membres du groupement pour organiser son administration. Il peut s’agir entre autres du choix du ou des administrateurs parmi les membres ou non, des modalités de leur nomination (à la majorité ou à l’unanimité), de la durée de leur mandat, du cumul avec un contrat de travail ou nom, de leur rémunération et des conditions de leur révocation. Le contrat ou, à défaut, l’assemblée des membres du GIE détermine les attributions et les pouvoirs des administrateurs. Rappelons seulement que les limitations de pouvoirs ne produisent effet que dans les rapports internes.
S’agissant du contrôle du Groupement d’Intérêt Économique (GIE), il porte sur la gestion et sur les états financiers de synthèse. Mais il faut d’emblée faire la différence selon que le GIE émet ou non des obligations. Dans le cas où il n’émet pas d’obligation, le contrôle est exercé dans les conditions prévues par le contrat constitutif du GIE. Cependant, lorsque le GIE émet des obligations, le contrôle de la gestion doit être fait par une ou plusieurs personnes nommées par l’assemblée dont la durée de leurs fonctions ainsi que leurs pouvoirs sont déterminés par le contrat. Le contrôle des états financiers de synthèse sera, quant à lui, exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nommés par l’assemblée pour une durée de six (6) exercices.
L’instance suprême du groupement est l’assemblée générale des membres. Celle-ci peut prendre toute décision, y compris de transformation ou de dissolution anticipée, dans les conditions prévues par le contrat. Pour ce qui est de la transformation, tout semble dire que le groupement d’intérêt économique ne peut être transformé qu’en une société en nom collectif (SNC) et en une société à responsabilité limitée.
En effet, l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUSC/GIE) dispose qu’un groupement d’intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif ou en société à responsabilité. Il faut préciser que c’est même un élargissement de la possibilité offerte aux membres du groupement car avant la récente réforme de 2014 le GIE ne pouvait être transformé qu’en SNC. La raison pouvait être trouvée dans la volonté du législateur de faire bénéficier aux créances du GIE des mêmes avantages en termes de responsabilité des membres quant aux dettes sociales puisque ces deux formes juridiques ont le même régime de responsabilité. D’ailleurs, l’ajout d’un troisième alinéa à l’article 882 de l’Acte Uniforme conforte notre position puisque le législateur prend le soin de préciser qu’en cas de transformation du GIE en SARL, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre le groupement d’intérêt économique et ses associés.
Cette transformation du groupement d’intérêt économique en une autre forme juridique n’entraîne ni la création d’une personne morale nouvelle ni sa dissolution. S’arrêtant sur celle-ci, il faut dire que ses causes sont expressément évoquées dans l’acte uniforme. En effet, le GIE est dissout par l’arrivée du terme, la réalisation ou l’extinction de son objet, la décision de dissolution anticipée prise en assemblée, la décision judiciaire de dissolution pour justes motifs, le décès d’une personne physique ou la dissolution d’une personne morale membre du groupement sauf clause contraire du contrat et par le fait que l’un des membres soit frappé d’incapacité, de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise quelle qu’en soit la forme ou l’objet sauf clause contraire du cont